Les régimes de responsabilité médicale civile et administrative : étude comparative

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Diop, Ahmadou, “Les régimes de responsabilité médicale civile et administrative : étude comparative,” Bibliothèque numérique Paris 8, consulté le 25 avril 2024, https://octaviana.fr/document/202995003.

À propos

Jusqu’à la première moitié du XXe siècle, les procès en responsabilité civile intentés contre des médecins étaient rares. L’idée de la responsabilité civile du praticien de santé n’a émergé en jurisprudence qu’à partir d’un arrêt du 18 juin 1835 par lequel la chambre des requêtes de la Cour de cassation a finalement admis la responsabilité du médecin en cas de faute grave. Dans cet arrêt, la chambre des requêtes a estimé : « pour décider que le sieur Thouret Noroy était responsable envers Guigne de la perte de son bras, l’arrêt attaqué s’est fondé sur la négligence de ce médecin, sur la faute grave, et notamment sur l’abandon volontaire où il avait laissé le malade, refusant de lui continuer ses soins et de visiter son bras, lorsqu’il en était pour lui requis ; que ces faits matériels sont du nombre de ceux qui peuvent entrainer la responsabilité civile de la part des individus à qui ils sont imputables, qu’ils sont soumis, d’après les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, à l’appréciation du juge ».

Le principe de la réparation du dommage causé par un médecin sur le terrain de la responsabilité pour faute prouvée ou faute présumée fut ainsi reconnu. Dès lors, il était naturel de s’interroger sur le sens de cette notion de réparation du dommage.

Réparer, au sens commun, c’est remettre en état. Dans le domaine particulier de la responsabilité médicale, c’est l’obligation du professionnel de santé ou de l’établissement de santé de répondre des dommages subis par leurs patients, autrement dit, d’en réparer les conséquences en les indemnisant. La réparation vise ainsi à rétablir l’équilibre détruit et à replacer la victime dans une situation la plus proche possible de celle où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. En conséquence, elle doit être égale à l’intégralité du préjudice subi sans jamais la dépasser, c’est ce que résume la formule « tout le préjudice, rien que le préjudices.

Sujets

Personnel médical -- Responsabilité professionnelle Responsabilité civile

Auteur

Diop, Ahmadou

Collaborateur

Puigeler, Catherine (sous la direction de)

Source

Paris 8

Date

2016

Identifiant

202995003

Droits d'accès

Accessible à tous

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Discipline (Thèse)

Droit

Domaine (Dewey)

344 Droit social